La Cour de cassation confirme dans un arrêt en date du 17 décembre 2020 (Cass. civ. 2ème, 17 décembre 2020 n° 19-15969) que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ne saurait être réduite à hauteur des charges sociales lorsque l’aide était une aide familiale.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Rouen avait réduit une indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne à hauteur des charges sociales au motif que l’aide avait été assurée par un membre de la famille.
La Cour avait, en effet, estimé que ces charges sociales ne pouvaient « donner lieu à remboursement sauf à consacrer un enrichissement sans cause ».
C’est cet arrêt qui est cassé par la Cour de cassation au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit par la victime.
Ce faisant, la Cour de cassation conforte le principe selon lequel il n’y a pas lieu de distinguer si l’assistance tierce personne est prodigué par un professionnel ou un membre de la famille.
Cet arrêt va donc dans le sens des victimes, ce qui est une très bonne chose.