Dans un arrêt en date du 20 mars 2018 (Cass. crim. 20 mars 2018, n° 17-80238), la Cour de cassation a jugé que les dispositions du dernier alinéa de l’article R 3354-3 du Code de la santé publique, selon lesquelles les opérations de contrôle de l’imprégnation alcoolique sont précédées d’un examen du comportement de la personne concernée, ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il convient de rappeler que selon l’article L 3354-1 du Code de la santé publique, « les officiers ou agents de la de la police judiciaire doivent, lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l’auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l’article L. 234-1 du code de la route destinées à établir la preuve de la présence d’alcool dans son organisme lorsqu’il semble que le crime, le délit ou l’accident a été commis ou causé sous l’empire d’un état alcoolique. » Outre la vérification faite au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, l’état alcoolique peut également être établi au moyen d’examens médicaux, cliniques et biologiques, tels que prévus aux articles R 3354-1 et suivants du Code de la santé publique.
Ce texte précise que « l’officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l’infraction ou l’accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l’article R. 3354-2 à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d’examen de comportement dite fiche A et dont il conserve copie ».
Dans cette affaire, aucune fiche A n’avait été versée au dossier par les services d’enquête.
C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation a jugé que les dispositions du dernier alinéa de l’article R 3354-3 du Code de la santé publique ne sont pas prescrites à peine de nullité.