La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt emportant revirement de jurisprudence le 25 novembre 2020 (Cass. crim. 25 novembre 2020, n° 18-86955) en matière de responsabilité pénale des personnes morales.
Jusqu’à présent, la chambre criminelle de la Cour de cassation jugeait de manière constante que l’article 121-1 du Code pénal, en vertu duquel nul n’est responsable que de son propre fait, faisait obstacle à ce qu’une société absorbante soit poursuivie pour des faits commis par la société absorbée avant l’opération de fusion (Cass. crim 14 octobre 2003, n° 02-86376 ; Cass. crim. 18 février 2014, n° 12-85807).
Cette interprétation reposait sur le principe classique selon lequel la dissolution de la société absorbée, faisant perdre sa personnalité juridique, entraînait de facto l’extinction de l’action publique.
Dans l’arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation revient sur cette interprétation en estimant que la loi permet au Juge de prononcer toute sanction pénale à l’encontre de la société absorbante lorsque l’opération de fusion absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale.
Ainsi, la Cour de cassation pose un nouveau principe de responsabilité pénale en cas de fraude dans la fusion absorption.
Ce revirement s’applique immédiatement et à toutes les fusions conclues antérieurement.
Il est à noter que, dans ce type d’action, la société absorbante pourra opposer au Ministère Public les moyens de défense que la société absorbée aurait pu invoquer.